J.O. 171 du 26 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12688

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 23 juillet 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon »


NOR : AGRP0300859D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement no 2081/92/CE du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine, modifié par le décret no 2000-891 du 13 septembre 2000 ;

Vu le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée, modifié par les décrets no 96-368 du 30 avril 1996 et no 97-298 du 27 mars 1997 ;

Vu le décret no 96-943 du 25 octobre 1996 relatif au recensement des utilisateurs du nom géographique d'un produit faisant l'objet d'une procédure de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 30 janvier 2003,

Décrète :


Article 1


Type et description. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Banon » les fromages répondant aux dispositions du présent décret.

Le Banon est un fromage à pâte molle fabriqué à partir de lait de chèvre cru et entier. Il est obtenu par un caillage à prise rapide. Le fromage affiné est « plié », c'est-à-dire entièrement recouvert de feuilles naturelles et brunes de châtaigniers, liées avec du raphia naturel composant 6 à 12 rayons.

Le Banon a une pâte homogène, crémeuse, onctueuse et souple. Sa croûte est de couleur jaune crème sous les feuilles. Le diamètre du fromage avec les feuilles est compris entre 75 et 85 mm, et la hauteur est de 20 à 30 mm. Le poids net du fromage, sans les feuilles et après la période d'affinage définie à l'article 8 ci-dessous, est de 90 à 110 g.

Le fromage contient au minimum 40 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage et 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

Un règlement technique d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du comité national des produits laitiers, précise les modalités d'application du présent décret.

Article 2


Aire géographique. - La production de lait, la fabrication et l'affinage des fromages sont effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :


Département des Alpes-de-Haute-Provence (04)


Communes comprises dans l'aire en totalité :

Aiglun, Allemagne-en-Provence, Archail, Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Banon, Barras, Beaujeu, Bevons, Beynes, Bras-d'Asse, Brunet, Céreste, Champtercier, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Châteauredon, Clamensane, Cruis, Curel, Dauphin, Digne-les-Bains, Draix, Entrepierres, Entrevennes, Esparron-de-Verdon, Estoublon, Fontienne, Forcalquier, Hautes-Duyes, La Javie, La Motte-du-Caire, Lardiers, La Rochegiron, Le Brusquet, Le Castellard-Melan, Le Castellet, Le Chauffaut-Saint-Jurson, L'Escale, Les Omergues, L'Hospitalet, Limans, Malijai, Mallefougasse-Auges, Mallemoisson, Mane, Marcoux, Mézel, Mirabeau, Montagnac-Montpezat, Montfuron, Montjustin, Montlaux, Montsalier, Moustiers-Sainte-Marie, Nibles, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Ongles, Oppedette, Peipin, Pierrerue, Pierrevert, Puimichel, Puimoisson, Quisnon, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-de-Verdon, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Maime, Saint-Martin-de-Brômes, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, Sigonce, Simiane-la-Rotonde, Sisteron, Sourribes, Thoard, Vachères, Valbelle, Valernes, Villemus, Volonne.

Communes comprises dans l'aire en partie :

Château-Arnoux-Saint-Auban, Ganagobie, Gréoux-les-Bains, La Brillanne, Les Mées, Lurs, Manosque, Montfort, Oraison, Peyruis, Valensole, Villeneuve, Volx.

Pour ces communes, la limite de l'aire géographique figure sur les plans déposés à la mairie des communes concernées.


Département des Hautes-Alpes (05)


Barret-le-Bas, Bruis, Chanousse, Châteauneuf-de-Chabre, Eourres, Etoile-Saint-Cyrice, Eyguians, Lagrand, La Piarre, Laragne-Monteglin, Le Bersac, L'Epine, Méreuil, Montclus, Montjay, Montmorin, Montrond, Moydans, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Ribeyret, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Sainte-Colombe, Sainte-Marie, Saint-Genis, Saint-Pierre-Avez, Saléon, Salerans, Serres, Sigottier, Sorbiers, Trescléoux.


Département de la Drôme (26)


Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, Eygalayes, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, La Rochette-du-Buis, Mévouillon, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montbrun-les-Bains, Montfroc, Montguers, Reilhanette, Rioms, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Séderon, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château.


Département de Vaucluse (84)


Aurel, Auribeau, Buoux, Castellet, Gignac, Lagarde-d'Apt, Monieux, Saignon, Saint-Christol, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Trinit, Sault, Sivergues, Viens.


Article 3


Troupeau et races. - On entend par troupeau, au sens du présent décret, l'ensemble du troupeau caprin composé des chèvres en lactation, des chèvres taries, des chevrettes et des boucs.

L'ensemble du troupeau caprin d'une exploitation qui destine sa production de lait de chèvre en totalité ou en partie à la production de fromage d'appellation d'origine contrôlée « Banon » doit répondre aux dispositions suivantes :

Le troupeau est composé d'animaux de races communes provençales, roves, alpines et les croisées issues de ces races.

Les troupeaux composés en totalité ou en partie d'animaux de races Saanen ou d'animaux croisés entre la race Saanen et les races mentionnées au premier alinéa à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront être en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2013.

Les dispositions transitoires pour la mise en conformité des troupeaux sont fixées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 4


Alimentation. - La ration grossière provient essentiellement de l'aire géographique définie à l'article 2. Elle est exclusivement composée du pâturage en prairies et/ou en parcours, et de fourrages secs de légumineuses et/ou de graminées et/ou de flores spontanées conservés dans de bonnes conditions.


Le pâturage


Dès que les conditions climatiques et le stade végétatif le permettent, les chèvres sont au pâturage et/ou en parcours.

Les chèvres pâturent de façon régulière sur les parcours et prairies de la zone durant au moins 210 jours par an.

La ration grossière est assurée majoritairement par le pâturage pendant au minimum quatre mois dans l'année.

Les chèvres pâturent :

- sur les parcours composés d'espèces spontanées annuelles ou pérennes, arborées, arbustives ou herbacées ;

- sur les prairies permanentes à flore autochtone ;

- sur les prairies temporaires de graminées, légumineuses ou mixtes.

Les pratiques de conduite du troupeau, la liste des aliments interdits, notamment les aliments qui peuvent influer défavorablement sur l'odeur, le goût du lait ou qui présentent des risques de contamination bactériologique et la composition des aliments complémentaires ainsi que leur proportion dans la ration journalière répondent aux conditions fixées dans le règlement technique d'application.

Dans des circonstances exceptionnelles dues, notamment, à des aléas climatiques imprévisibles, des dérogations temporaires peuvent être accordées, afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau, par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission « Agrément conditions de production ».


Le chargement animal


Le chargement animal est de 8 chèvres maximum par hectare de prairies naturelles et/ou artificielles et 2 chèvres maximum par hectare de parcours.

Les surfaces prises en compte pour le calcul du chargement sont celles réellement utilisées par le troupeau.

L'élevage hors sol avec ou sans aire d'exercice extérieure est interdit.


Article 5


La production de lait. - La production moyenne du troupeau est limitée à 850 kg de lait par chèvre en lactation et par an.

Article 6


Lait et collecte. - La collecte du lait à la ferme est journalière et le stockage du lait avant collecte se fait à une température de 8 °C.

Jusqu'au 31 décembre 2008, la collecte de lait est possible à 4 traites, collectées sur deux jours maximum. Le stockage du lait avant collecte se fait alors à une température égale ou inférieure à 6 °C.

Article 7


Transformation. - Le lait est mis en oeuvre en l'état. Il ne subit aucun traitement, ajout ou retrait en dehors des opérations suivantes :

- refroidissement à une température positive en vue de la conservation ;

- filtration destinée à enlever les impuretés macroscopiques ;

- réchauffage avant emprésurage à une température maximum de 35 °C ;

- addition de présure, de ferments lactiques, de ferments d'affinage et de sel.


Emprésurage / Coagulation


Pour les fabrications fermières, l'emprésurage s'effectue 18 heures maximum après la traite la plus ancienne.

Pour les fabrications laitières, l'emprésurage se fait 4 heures maximum après la dernière traite collectée.

La température d'emprésurage du lait est comprise entre 29 °C et 35 °C.

Le décaillage est obligatoire et intervient 2 heures maximum après emprésurage.


Moulage / Retournement / Egouttage en moule


Le moulage a lieu directement après le soutirage du lactosérum. Les fromages sont moulés manuellement en faisselles. L'utilisation du répartiteur et des multimoules est autorisée.

Toute forme de moulage mécanique est interdite.

Le fromage doit être retourné dans le moule au minimum deux fois pendant les 12 premières heures.

L'égouttage se fait dans une salle où la température est maintenue à 20 °C minimum. Le démoulage intervient entre 24 heures et 48 heures après le moulage.


Salage


Le salage se fait à sec ou par saumurage.


Report de caillé ou de fromage


Le report de caillé ou de fromage est interdit.


Article 8


Affinage. - La durée totale d'affinage est de 15 jours minimum après emprésurage. L'affinage s'effectue en deux temps selon les modalités suivantes :

- avant le pliage, la tome nue est affinée entre 5 et 10 jours après emprésurage à une température minimum de 8 °C. A l'issue de cette phase, elle doit présenter une couverture homogène avec une flore de surface bien établie, une fine croûte de couleur blanc crème, une pâte souple à coeur ;

- après le pliage, le fromage est affiné au moins 10 jours sous feuilles à une température comprise entre 8 et 14 °C. Le taux d'hygrométrie est supérieur à 80 %.

Les fromages peuvent être trempés dans de l'eau-de-vie de vin ou de marc de raisin avant la mise sous feuilles des fromages. Les conditions d'utilisation des feuilles de châtaigniers sont précisées au règlement technique d'application.

Article 9


Agrément. - Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Banon », les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues par le décret du 15 novembre 1993 susvisé.

Article 10


Etiquetage et identification. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée « Banon » est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention « Appellation d'origine contrôlée » et le nom « Banon » sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Banon ».

Le nom de « Banon » suivi de la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

Chaque fromage est identifié par une vignette agréée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et distribuée par l'organisme agréé. Ce système peut servir de support à l'étiquetage.

Article 11


Suivi des produits. - Chaque opérateur tient à la disposition des autorités compétentes tout document nécessaire au contrôle de l'origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.

Article 12


L'entreprise recensée par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, ayant commercialisé des fromages sous le nom « Banon » de façon continue, peut continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention « Appellation d'origine contrôlée » jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 13


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Banon », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil